La loi Spinetta : Ce qu’il faut savoir

Loi Spinetta et le maître d’ouvrage : Un cadre légal solide 🏛️

La loi Spinetta a introduit des dispositions cruciales pour sécuriser les travaux de construction. Parmi ses principales innovations, elle consacre une protection étendue au maître d’ouvrage, qu’il soit particulier ou professionnel, en cas de malfaçons ou de désordres affectant l’ouvrage.

Résumés de chaque article de la loi Spinetta 📜

  • Article 1792 : instaure la responsabilité de plein droit des constructeurs envers le maître d’ouvrage ou l’acquéreur pour tout dommage compromettant la solidité ou rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
  • Article 1792-1 : étend la notion de constructeur aux promoteurs, architectes, techniciens ou vendeurs d’un ouvrage achevé.
  • Article 1792-2 : couvre également les dommages affectant les équipements indissociables des bâtiments.
  • Article 1792-3 : introduit une garantie biennale pour les éléments d’équipement dissociables.
  • Article 1792-5 : Rend non valides les clauses limitant ou excluant les garanties prévues.
  • Article 1792-6 : encadre la réception des travaux et la garantie de parfait achèvement.
  • Article L241-1 : Impose à tout constructeur de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité décennale avant l’ouverture du chantier.
  • Article L241-2 : Oblige les responsables des travaux réalisés pour autrui à souscrire une assurance garantissant les dommages couverts par la garantie décennale.
  • Article L242-1 : Oblige le maître d’ouvrage à souscrire une assurance dommages-ouvrage pour garantir la réparation rapide des dommages sans recherche préalable de responsabilité.
  • Article L243-1 : Exclut l’obligation d’assurance pour les travaux réalisés par l’État lorsqu’il construit pour son propre compte.
  • Article L243-3 : Précise les sanctions en cas de non-respect des obligations d’assurance : emprisonnement de six mois et amende de 75 000 euros.

Loi Spinetta 78-12 : Les assurances obligatoires 📚

Connue sous le numéro 78-12, la loi Spinetta instaure deux assurances obligatoires au cœur de la protection en construction :

AssuranceResponsabilitéDurée de couverturePrincipaux avantages
Garantie décennaleCouvre les dommages liés à des malfaçons graves10 ans après réception des travauxProtège la solidité et l’habitabilité de l’ouvrage
Assurance dommages-ouvrageCouvre les frais de réparation des sinistresPendant la durée de la décennaleRéparation rapide sans attendre une décision judiciaire

1️⃣ La garantie décennale

La responsabilité décennale, prévue par la loi Spinetta, engage les constructeurs pendant 10 ans après la réception des travaux. Cette garantie couvre :

  • Les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage (ex. : effondrement).
  • Les désordres rendant le bâtiment inhabitable (ex. : infiltrations majeures, défaut d’étanchéité).

Cette protection est incontournable pour toute personne souhaitant faire construire ou rénover un bien immobilier.

2️⃣ L’Assurance dommage-ouvrage

Souscrite par le maître d’ouvrage, cette assurance anticipe les réparations des dommages couverts par la garantie décennale. Son principal avantage ? Les travaux sont pris en charge rapidement, sans attendre les conclusions d’un litige ou d’une expertise judiciaire.

Avantages et limites pour le maître d’ouvrage ✅

Les avantages :

  • Protection renforcée : La loi Spinetta sécurise le maître d’ouvrage contre les désordres majeurs.
  • Réparation rapide : Grâce à l’assurance dommages-ouvrage, les travaux de réparation sont pris en charge immédiatement.
  • Encadrement juridique clair : Les articles du Code civil précisent les droits et obligations des parties.

Les limites :

  • Coût des assurances : L’assurance dommages-ouvrage peut être perçue comme onéreuse pour les particuliers.
  • Complexité administrative : Les démarches pour déclarer un sinistre ou activer les garanties nécessitent une certaine rigueur.

À retenir de la loi Spinetta 🧠

➡️ La loi Spinetta pour le maître d’ouvrage offre une protection incontournable pour sécuriser les travaux de construction.
➡️ Grâce à des mécanismes tels que la garantie décennale et l’assurance dommages-ouvrage, elle garantit une prise en charge rapide des sinistres.
➡️ Les articles du Code civil (1792 et suivants) établissent un cadre clair et équilibré entre responsabilités des constructeurs et droits des propriétaires.
➡️ Si vous êtes maître d’ouvrage, respecter les obligations de la loi Spinetta du 4 janvier 1978 est indispensable pour éviter des risques financiers et juridiques liés aux travaux.

Les articles en profondeur

Article 1792

Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Conformément à l’article 14 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1979 et s’appliquent aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d’ouverture a été établie postérieurement à cette date.

Article 1792-1

Est réputé constructeur de l’ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.

Article 1792-2

La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages mentionnés à l’alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Article 1792-3

Les autres éléments d’équipement du bâtiment font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage.

Article 1792-5

Toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 17921 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite.

Article 1792-6

La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.

En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.

L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.

Article L241-1

Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.

Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.

Article L241-2

Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale peuvent être autorisés, par le représentant de l’Etat dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle ces agents sont affectés.

Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout d’un mois.

L’autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la demande préalable du maire et à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du présent code.

Lorsque l’agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 512-2, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.

Les projets d’équipements des polices municipales en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Les modalités d’application du présent article, notamment les informations transmises au ministère de l’intérieur par les communes mettant en œuvre des caméras individuelles, et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’Etat, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Article L243-1

Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6.

Article L243-3

Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.

Ordonnance 2005-658 2005-06-08 art. 5 : Les dispositions du présent titre, à l’exception de celles de l’article 2, ne s’appliquent qu’aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.

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